Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
277. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage et le conditionnement de bois non contaminé, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de bois sur le site est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
2°  le bois stocké et conditionné ne contient pas de bois verni, peint, traité ou d’ingénierie, de bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules;
3°  les aires où sont effectués le stockage et le conditionnement sont aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux et de façon à empêcher l’accumulation d’eau;
4°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières;
5°  le stockage d’écorces, de bois déchiqueté ou de copeaux est effectué à l’abri des intempéries ou dans des conteneurs fermés ou recouverts d’une toile;
6°  les activités de conditionnement s’effectuent sans eau;
7°  l’aire de conditionnement est nettoyée après chaque journée d’utilisation, sans eau.
Celui qui exerce une activité visée au premier alinéa doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces bétonnées ou recouvertes d’enrobé bitumineux afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer.
D. 871-2020, a. 277; N.I. 2022-12-01.
277. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage et le conditionnement de bois non contaminé, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de bois sur le site est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
2°  le bois stocké et conditionné ne contient pas de bois verni, peint, traité ou d’ingénierie, de bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules;
3°  les aires où sont effectués le stockage et le conditionnement sont aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux et de façon à empêcher l’accumulation d’eau;
4°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières;
5°  le stockage d’écorces, de bois déchiqueté ou de copeaux est effectué à l’abri des intempéries ou dans des conteneurs fermés ou recouverts d’une toile;
6°  les activités de conditionnement s’effectuent sans eau;
7°  l’aire de conditionnement est nettoyée après chaque journée d’utilisation, sans eau.
Le déclarant d’une activité visée au premier alinéa doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces bétonnées ou recouvertes d’enrobé bitumineux afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer.
D. 871-2020, a. 277.
En vig.: 2020-12-31
277. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage et le conditionnement de bois non contaminé, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de bois sur le site est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
2°  le bois stocké et conditionné ne contient pas de bois verni, peint, traité ou d’ingénierie, de bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules;
3°  les aires où sont effectués le stockage et le conditionnement sont aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux et de façon à empêcher l’accumulation d’eau;
4°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières;
5°  le stockage d’écorces, de bois déchiqueté ou de copeaux est effectué à l’abri des intempéries ou dans des conteneurs fermés ou recouverts d’une toile;
6°  les activités de conditionnement s’effectuent sans eau;
7°  l’aire de conditionnement est nettoyée après chaque journée d’utilisation, sans eau.
Le déclarant d’une activité visée au premier alinéa doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces bétonnées ou recouvertes d’enrobé bitumineux afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer.
D. 871-2020, a. 277.